Article 8
La banque ou l’établissement financier ou la succursale d’une banque ou d’un établissement financier étranger qui a obtenu l’autorisation prévue à l’article 5 ci-dessus est tenu de requérir auprès du Gouverneur de la Banque d’Algérie l’agrément visé à l’article 92 de l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, susvisée.
La demande d’agrément, appuyée des documents et informations légalement et réglementairement requis et des pièces établissant que les conditions spéciales éventuelles dont l’autorisation est assortie sont remplies, doit être adressée au Gouverneur de la Banque d’Algérie, au plus tard, douze (12) mois à partir de la date de notification de l’autorisation, susvisée.
La nature des documents et le contenu des informations visées à l’alinéa précédent sont déterminés par une instruction de la Banque d’Algérie.
Avant l’obtention de l’agrément visé à l’alinéa 1 ci-dessus, il est interdit à la banque ou à l’établissement financier ou à la succursale de Banque ou de l’établissement financier étranger d’effectuer toute opération de banque.