Article 4
Un projet de constitution d’une banque ou d’établissement financier ainsi que d’installation d’une succursale de banque ou d’établissement financier étranger ne doit pas faire l’objet de publicité tendant à faire croire qu’il a obtenu l’autorisation et/ou l’agrément ou donner lieu à utilisation des expressions visées à l’article 81 de l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, susvisée.
Toute information publiée avant l’obtention de l’agrément devra mentionner expressément qu’il s’agit d’un projet en phase d’agrément.