Article 3
Le dossier de demande d’autorisation visée à l’article 2 ci-dessus et présenté par les requérants doit notamment comporter les éléments et données relatifs :
— au programme d’activités sur cinq (5) ans ;
— à la stratégie de développement du réseau et les moyens prévus à cet effet ;
— aux moyens financiers, à leur origine et aux moyens techniques, à mettre en œuvre ;
— à la qualité et à l’honorabilité des actionnaires et de leurs garants éventuels ;
— à la surface financière de chacun des actionnaires et de leur garants ;
— aux principaux actionnaires constituant le noyau dur au sein de l’actionnariat notamment quant à leur capacité financière et leur expérience et savoir-faire dans le domaine bancaire et financier de manière générale et leur engagement à apporter leur soutien formalisé par un pacte d’actionnaires ;
— à la place de l’institution servant d’actionnaire de référence, notamment dans son pays d’origine ainsi que les indicateurs de sa santé financière ;
— à la liste des principaux dirigeants au sens de l’article 90 de l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, susvisée, dont au moins deux doivent avoir la qualité de résidents ;
— aux projets de statuts, s’il s’agit de la création d’une Banque ou d’un établissement financier ;
— aux statuts de la banque et de l’établissement financier du siège, s’il s’agit de l’ouverture d’une succursale de banque ou d’établissement financier étranger ;
— à l’organisation interne, c'est-à-dire l’organigramme avec l’indication des effectifs prévus ainsi que les domaines de compétence dévolus à chacune des structures.