Article 10
Toute modification des statuts notamment celles portant sur l’objet social ou le capital d’une banque ou d’un établissement financier, intervenant avant ou après l’obtention de l’agrément, doit être soumise au Conseil de la monnaie et du crédit et doit obéir aux mêmes conditions que celles définies aux articles 2 et 3 ci-dessus.
Les modifications relatives à la dotation en capital d’une succursale de banque ou d’un établissement financier étranger intervenant avant ou après l’obtention de l’agrément doit être soumise au Conseil de la monnaie ALGERIENNE N° 77 11 Dhou El Kaada 1427 2 décembre 2006 et du crédit et doit obéir aux mêmes conditions que celles définies aux articles 2 et 3 ci-dessus. En outre, les modifications des statuts portant sur l’objet de leur maison mère ne sont exécutoires en Algérie qu’après leur approbation par le conseil de la monnaie et du crédit.