CHAPITRE 2 — LE COMITE DE COMMUNE DE PREVENTION ET DE LUTTE CONTRE LES MALADIES A TRANSMISSION HYDRIQUE
Article 7
Le comité de commune est composé des membres suivants :
— le président de l'assemblée populaire communale ou son représentant, parmi les membres de l'assemblée populaire communale, président ;
— le secrétaire général de la commune ;
— le dirigeant de la structure communale de la préservation de la santé et de l'hygiène publique ;
— deux (2) représentants, au maximum, parmi les membres de la structure communale de la préservation de la santé et de l'hygiène publique, appartenant aux personnels communaux régit par le statut particulier des fonctionnaires de l'administration des collectivités territoriales ;
— trois (3) représentants, au maximum, parmi les membres de la structure communale de la préservation de la santé et de l'hygiène publique, appartenant aux personnels des autres services techniques de l'Etat ;
— le représentant des services de sécurité territorialement compétent ;
— le représentant des services de la protection civile.