CHAPITRE 1er — LE COMITE DE DAÏRA DE PREVENTION ET DE LUTTE CONTRE LES MALADIES A TRANSMISSION HYDRIQUE
Article 3
Le comité de daïra présidé par le chef de daïra, est composé des membres suivants :
— le secrétaire général de la daïra ;
— les chefs des services techniques de l'Etat au niveau des daïras ;
— le représentant des services de la gendarmerie nationale ;
— le chef de sûreté de daïra ;
— le représentant des services de la protection civile ;
— les présidents des assemblées populaires communales relevant de la compétence territoriale de la daïra ;
— les dirigeants des structures communales de la préservation de la santé et de l'hygiène publique.
Le comité de daïra peut faire appel à tout (e) organisme ou personne susceptible de l'aider dans ses travaux.