CHAPITRE 1er — LE COMITE DE DAÏRA DE PREVENTION ET DE LUTTE CONTRE LES MALADIES A TRANSMISSION HYDRIQUE
Article 2
Le comité de daïra est placé sous l'autorité du chef de daïra, et exerce ses missions en coordination avec les structures communales de la préservation de la santé et de l'hygiène publique relevant de sa compétence territoriale, et ce, en coopération avec tous les services concernés.
A ce titre, il est chargé, notamment :
— d'assurer les missions de suivi, de coordination, d'animation et d'exécution de tous les plans d'action et les programmes établis par le comité de wilaya et/ou le comité de circonscription administrative de prévention et de lutte contre les maladies à transmission hydrique ;
— de superviser et d'assister les comités des communes dans l'accomplissement de leurs missions et de coordonner les activités et les mesures qui nécessitent une coopération intercommunale, en matière de prévention et de lutte contre les maladies à transmission hydrique ;
— de surveiller et d'informer le comité de wilaya et/ou le comité de circonscription administrative, sans délai, de tout cas de propagation des maladies à transmission hydrique ;
— d'organiser et de coordonner l'action des services et des structures d'intervention, dans le cas d'une épidémie au niveau du territoire de la daïra ;
— de proposer, au comité de wilaya et/ou au comité de circonscription administrative, toutes les mesures susceptibles de promouvoir et d'améliorer la prévention et la lutte contre les maladies à transmission hydrique.