CHAPITRE I — REGIME DES ETUDES
Article 2
Sont admis à concourir pour l'accès à une formation à l'institut : les candidats titulaires du baccalauréat toutes séries de l'année durant laquelle est organisé le concours;
16. mai 1999 les candidats ayant accompli intégralement la 3ème année secondaire et ayant obtenu une moyenne générale annuelle égale ou supérieure à 8/20. les candidats justifiant du diplôme de technicien en hôtellerie et/ou tourisme et d'une ancienneté de trois (3) années en cette qualité; les candidats justifiant d'un diplôme de technicien en hôtellerie et en tourisme classés major de promotion sont admis en 2ème année à l'institut.