CHAPITRE 2 — OBLIGATIONS DE L’ETABLISSEMENT PHARMACEUTIQUE D’IMPORTATION
Article 26
Lorsque le retrait temporaire ou le retrait définitif d’un produit pharmaceutique ou d’un dispositif médical sur le territoire national est prononcé par les autorités compétentes, l’établissement pharmaceutique d’importation de ce produit s’engage à exécuter immédiatement et sans délai toutes les dispositions y afférentes, en relation avec le détenteur et/ou l’exploitant de la décision d’enregistrement ou d’homologation.
Lorsqu’une procédure de rappel d’urgence est mise en œuvre par les autorités compétentes pour un quelconque produit se trouvant sur le territoire national, l’établissement pharmaceutique d’importation, en relation avec l’établissement pharmaceutique de distribution en gros et les pharmaciens d’officine, est tenu de mettre en œuvre les mesures édictées.