CHAPITRE 2 — OBLIGATIONS DE L’ETABLISSEMENT PHARMACEUTIQUE D’IMPORTATION
Article 25
Sans préjudice des obligations du détenteur et/ou de l’exploitant de la décision d’enregistrement ou d’homologation, l’établissement pharmaceutique d’importation s’engage à aviser immédiatement le ministère chargé de l’industrie pharmaceutique dès modification, suspension, restitution ou retrait de l’autorisation de mise sur le marché d’un produit pharmaceutique ou dispositif médical dans le pays d’origine et/ou dans d’autres pays.
Il s’engage à prendre, le cas échéant, en accord avec le détenteur et/ou l’exploitant de la décision d’enregistrement ou d’homologation conformément à la réglementation en vigueur, toutes dispositions utiles et nécessaires dans l’intérêt de la santé publique, notamment le rappel éventuel des produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux.