CHAPITRE 1er — CLAUSES GENERALES › Section 3 — Dispositifs médicaux
Article 16
Sans préjudice des dispositions de l’article 44 du décret exécutif n° 20-324 du 6 Rabie Ethani 1442 correspondant au 22 novembre 2020 relatif aux modalités d’homologation des dispositifs médicaux, les dispositifs médicaux doivent obligatoirement :
— faire l’objet d’une décision d’homologation conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ;
— avoir une certification ou une homologation dans le pays d’origine à la date d’importation pour les dispositifs médicaux n’ayant pas de décision d’homologation en Algérie, qui continuent à être importés, conformément aux dispositions réglementaires citées à l’alinéa 1er ci-dessus ;
— être soumis par l’établissement pharmaceutique d’importation aux procédures de contrôle prévues aux articles 5 et 6 ci-dessus.