Article 2
Sont admis à s'inscrire en vue d'obtenir ces certificats, sous réserve des dispositions de l'article 3 de l'ordonnance n° 66-65 du 4 avril 1966 susvisée portant réglementation de l'exercice des professions de médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes et sages-femmes : 1°) les docteurs en médecine algériens, 2°) les étrangers pourvus d'un diplôme de docteur en médecine de l'université d'Alger mention « médecine », ou d'un diplôme d'un pays étranger permettant d'exercer la médecine dans ce pays, 3°) les étudiants en médecine ayant terminé leur scolarité.