Chapitre 2 — Obligations de l’établissement pharmaceutique de distribution en gros des produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux › Section 1 — Locaux
Article 8
L’établissement pharmaceutique s’engage à :
— disposer de locaux aérés et éclairés et non exposés au soleil, conçus et construits de façon à en assurer la sécurité et à convenir, au mieux, aux opérations de stockage et de distribution en gros ;
— respecter la réglementation en vigueur en matière de transport et de stockage des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux ;
— équiper les locaux pour assurer une protection des produits contre les risques de vol ;
— disposer d’un espace dédié aux produits spécifiques, produits objet de réexpédition ou de retrait de lots ou produits périmés ;
— disposer d’un endroit fermé à clef pour les produits ayant des propriétés stupéfiantes et/ou psychotropes ;
— séparer les zones de repos et de restauration, les vestiaires et sanitaires des zones affectées à la réception, au stockage et à l'expédition.