Chapitre 1er — Clauses générales › Section 1 — Médicaments
Article 4
L’établissement pharmaceutique s’engage à :
— distribuer des produits pharmaceutiques enregistrés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ;
— s’approvisionner uniquement en produits pharmaceutiques fabriqués ou importés par des établissements pharmaceutiques dûment agréés ;
— détenir et distribuer, au moins, deux tiers (2/3) de la nomenclature nationale des produits pharmaceutiques essentiels en fonction de la disponibilité chez les fournisseurs.