Chapitre 3 — Modifications à caractère substantiel
Article 12
L’établissement pharmaceutique détenteur de l’agrément de distribution en gros de produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux est tenu de soumettre au ministre chargé de l’industrie pharmaceutique, pour évaluation et autorisation, toute modification à caractère substantiel. L’évaluation des modifications à caractère substantiel et l’autorisation s’effectuent dans un délai n'excédant pas trente (30) jours.