Chapitre 3 — Modifications à caractère substantiel
Article 10
L’établissement pharmaceutique est tenu de déclarer aux services compétents du ministère chargé de l’industrie pharmaceutique, dans un délai n’excédant pas quinze (15) jours, toute modification concernant les éléments constitutifs du dossier de demande d’agrément, notamment :
— le changement de dénomination de l’établissement pharmaceutique ;
— le changement de la forme juridique de l’établissement pharmaceutique ;
— le transfert du siège social de l’établissement pharmaceutique ;
— le changement du gérant ou du directeur général ;
— le changement du pharmacien directeur technique ;
— la désaffectation des locaux ;
— le changement du site de stockage et/ ou de distribution ;
— l’extension des locaux ou de l’activité.