CHAPITRE 3 — FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION › Section 4 — Modalités de prise de décision
Article 28
La commission et les sous-commissions locales ne peuvent délibérer valablement qu’en présence de trois (3) membres au moins.
Les décisions sont rendues à la majorité des voix. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Quand la commission estime qu’un fait qu’elle a constaté ou dont elle a été saisie peut recevoir une qualification pénale, elle en informe le procureur général compétent, immédiatement.