Article 2
L'article 2 de l'arrêté du 8 août 1993 susvisé est modifié et complété comme suit :
"Art. 2. Au sens du présent arrêté, il est entendu par taxi, tout véhicule automobile autorisé à stationner sur la voie publique ou tout autre endroit désigné à l'effet d'assurer le transport des voyageurs et leurs bagages contre paiement.
Les véhicules à usage de taxis sont des véhicules de tourisme immatriculés en série normale comportant deux portes latérales de chaque côté et offrant au maximum six
(6) places assises, non comprise celle du conducteur.
L'usage de véhicules tout terrain (4 roues motrices) comportant au plus huit (8) places assises, non comprise celle du conducteur, est autorisé pour des services de transport par taxis hors périmètre de transport urbain dans les wilayas du Sud dont la liste est arrêtée par décision du ministre des transports".