Article 1er
En application des articles 20 et 33 du décret législatif n° 94-10 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 susvisé, les cotisations de sécurité sociale dues au titre de la retraite ancicipée sont calculées et réparties comme suit :
La quote-part d'employeur égale à 14%, assise sur le salaire national minimum garanti répartie comme suit : * assurances sociales: 7%, * retraite : 7%.
La quote-part des bénéficiaires du régime de retraite anticipée est assimiliée à la quote-part à la charge du salarié prévue par le décret exécutif nº 94-187 du 26 Moharram 1415 correspondant au 6 juillet 1994 susvisé et répartie en fonction des risques couverts prévus à l'alinéa ci-dessus.
L'assiette servant de base au calcul de la cotisation de sécurité sociale est constituée du montant de la pension servie.