Arrêté du 7 janvier 1965 fixant les conditions dans lesquelles l'utilisation des aérodromes civils ouverts à la circulation mouvement de personnel de aérienne publique est limitée en raison des conditions mé
Article 1er
فتح المادةDans le présent arrêté les termes ci-après sont employées dans les acceptions suivantes:
1. 1. Hauteur critique hauteur au dessus du niveau de l'aérodrome à laquelle la descente au cours de l'approche aux instruments doit être interrompue, si l'approche ne peut être poursuivie à vue. 1. 2. - Visibilité horizontale.
1. 2. 1. - Portée visuelle de piste distance maximun mesurée à partir de l'entrée de la piste en service et dans le sens de cette piste, à laquelle la bande d'atterrissage ou les balises ou feux qui la délimitent sont visibles.
1. 2. 2.- Visibilité météorologique: possibilité, fonctions des conditions atmosphériques et exprimée en unités de distance de voir et d'identifier de jour, des objets remarquables non éclairés, et de nuit, des objets remarquables éclairés.
NOTE 1. La visibilité météorologique est la plus petite des valeurs mesurées au cours d'un tour d'horizon.
NOTE 2. Ce tour d'horizon sera effectué à proximité de la station météorologique d'aérodrome.
1. 3. Hauteur de la base des nuages: hauteur par rapport au niveau de l'aérodrome de la limite inférieure de la zone où l'atmosphère commence à contenir des gouttelettes d'eau ou de glace. Cette limite peut être nette ou floue, régulière ou irrégulière.
1. 4. Visibilité verticale hauteur au-dessus du niveau de l'aérodrome à laquelle un ballon météorologique cesse d'être visible pour l'observateur qui l'a lâché.
1. 5. Minima opérationnels limites aux atterrissages et aux décollages fixées à un commandant de bord dans ses consignes opérationnelles.
Ces limites sont exprimées dans les termes suivants :
a) pour l'atterrissage: une hauteur critique, - une portée visuelle de piste minimun, une hauteur minimun de la base des nuages (ou, en cas de brume ou brouillard au sol, une valeur minimun de la visibilité verticale.
b) pour le décollage : une portée visuelle de piste minimun,
- une hauteur minimun de la base des nuages (ou, en cas de brume ou brouillard au sol, une valeur minimun de de la visibilité verticale.
NOTA. Le terme « hauteur minimun de la base des nuages » pourra être exprimé par deux valeurs différentes selon que cet élément météorologique est net ou flou, régulier ou irrégulier.
1. 5. 1. Minima opérationnels particuliers: minima opérationnels approuvés par le sous-directeur de l'aviation civile au bénéfice d'un exploitant pour l'utilisation d'un aérodrome par un type déterminé de ses aéronefs au cours d'une procédure déterminée.
1. 5. 2. Minima opérationnels communs minima opérationnels perscrits par le sous-directeur de l'aviation civile pour l'utilisation d'un aérodrome par tous les aéronefs des exploitants qui ne sont pas admis au bénéfice du régime particulier.
1. 6. Procédure d'approche aux instruments série de manœuvres déterminées à l'avance permettant à un aéronef en condition de vol, aux instruments, d'évoluer rationnellement, depuis le début de l'approche initiale jusqu'à l'atterrissage, ou jusqu'au point à partir duquel il pourra atterrir à vue.
Article 2
فتح المادة2. 1. Seuls peuvent être utilisés en IMC, à l'arrivée ou au départ les aérodromes pour lesquels une procédure d'approche aux instruments ou une procédure de décollage en IMC et les minima opérationnels correspondants, ont été définis et publiés.
2. 2. 2. Certains exploitants peuvent être autorisés à 'utiliser en IMC, pour l'arrivée ou le départ, un aérodrome pour lequel aucune procédure d'approche ou de décollage aux instruments n'a été définie ou publiée, à condition que les procédures et les minima opérationnels qui seront utilisés pour la manœuvre considérée soient approuvés par le sous-directeur de l'aviation civile.
2. 3. Toute procédure d'atterrissage sera interrompue à La hauteur critique si le pilote ne dispose pas à ce moment d'une visibilite suffisante pour poursuivre sa manœuvre par référence visuelle des repères au sol Dans l'éventualité où la référence visuelle deviendrait insuffisante au dessous de la hauteur critique, la procédure sera immédiatement interrompue à moins qu'à ce moment la hauteur atteinte rend cette interruption plus périlleuse que la poursuite de l'approche.
2. 4. Aucune manœuvre d'atterrissage ou de décollage ne sera entreprise lorsque l'un quelconque des éléments météoro- Imprimerie Officielle, 7 logiques mesurés au sol, portée visuelle de piste, hauteur minimun de la base des nuages (ou en cas de brume ou brouillard au sol, visibilité verticale), est inférieur au minimum auquel l'aéronef est soumis pour cet élément en vue de l'exécution de la manœuvre.
2. 4. 1, - Four l'atterrissage, lorsque la valeur de la portée visuelle de piste ne pourra être mesurée et transmise à l'aéronef, elle sera remplacée par la valeur de la visibilité météorologique pour l'application de la présente réglementation.
Article 3
فتح المادةLe bénéfice du régime des minima particuliers peut être retiré, s'i est constaté une déficience d'entraînement des équipages, de discipline d'exécution ou d'entretien de l'équipement de vol aux instruments.
Article 4
فتح المادة4. 1. Les procédures d'attente, d'approche et de décollage aux instruments et les minima opérationnels communs correspondants, sont définis et mis en service par décision du sous-directeur de l'aviation civile.
4. 2. - Ces procédures et minima sont établis conformément aux règles édictées par l'Organisation de l'aviation civile internationale en fonction des caractéristiques des aérodromes, installations et aéronefs utilisés.
4. 3. Une instruction technique prise en application du present arrêté, déterminera, en cas de besoin, l'ensemble des règles à appliquer en la matière.
4. 4. Les minima opérationnels particuliers que les exploitants désirent appliquer à leurs aéronefs doivent être approuves par le sous-directeur de l'aviation civile,
Article 5
فتح المادةDans l'attente de la mise en vigueur des procédures et minima opérationnels conformément à l'article 4 ci-dessus, des procédures et minima opérationnels « provisoires et expérimentaux » peuvent être etablis.
Ils sont alors publiés à titre d'information,
Article 6
فتح المادةLes procédures d'attente d'approche et de décollage aux instruments et les minima opérationnels communs correspondants sont publiés sous forme de cartes d'attente et d'approche aux instruments pour les procédures et de tableaux pour les minima opérationnels par la sous-direction de l'aviation civile.
Les cartes et tableaux portent en référence le présent arrêté.
Dans le cas de publication de procédures et minima provisoires et expérimentaux, mention doit en être faite sur les cartes et les tableaux correspondants.
Article 7
فتح المادةLes procédures et minima pour les aérodromes militaires dont le ministère des postes et télécommunications, des travaux publics et des transports n'est pas affectataire. sont établis en accord avec le ministre de la défense nationale, notamment lorsque ces aérodromes peuvent être utilisés par les aéronefs civils en dégagement ou en secours.
Article 8
فتح المادةLes procédures d'attente, d'approche et de décollage et les minima opérationnels correspondants, actuellement appliqués sont maintenus en vigueur, à titre transitoire jusqu'à l'intervention des mesures d'application prévues par le présent arrêté.
Article 9
فتح المادةLe sous-directeur de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 janvier 1965.
Abdelkader ZAIDEK. et 9, rue Trollier - Alger
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Arrêté
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.