Article 3
Le département artistique est chargé :
— de proposer le programme annuel des activités des orchestres ;
— de contribuer à l'enrichissement du répertoire national ;
— de superviser et étudier les nouvelles productions musicales ;
— de diriger et planifier les répétitions des orchestres ;
— de superviser les œuvres musicales nationales et universelles ;
— d'aménager la salle de concerts et de préparer dans les meilleures conditions le concert de l'orchestre symphonique national ;
— d'assurer l'installation et le retrait du matériel de l'orchestre symphonique national durant les répétitions et lors des déplacements ;
— de planifier les emplois du temps des personnes et des salles mises à leur disposition pour la préparation des concerts ;
— de réunir toutes conditions nécessaires aux déplacements de l'orchestre symphonique national ;
— de veiller à la bonne conservation des documents et archives liés à l'activité de l'orchestre symphonique national.
Ce département comprend trois (3) services :
— le service de la programmation ;
— le service de la régie et du soutien techniques ;
— le service de la documentation.