CHAPITRE 4 — DISPOSITIONS TECHNIQUES
Article 11
La structure du ministère de la défense nationale qui acquiert des matériels et/ou produits sensibles, pour lesquels un certificat d’utilisation finale a été souscrit, est tenue de prendre toutes les mesures jugées nécessaires pour éviter que lesdits matériels et/ou produits sensibles ne soient transférés ou cédés à une tierce partie à quelque titre que ce soit ni mis à sa disposition pour emploi ou pour toute autre fin, y compris après leur retrait du service.
La structure veille à contrôler régulièrement l’application de ces mesures.