Article 1er
Les importations de produits autres que ceux visés par l'article 51 quinquies du code algérien des taxes sur le chiffre d'affaires, ou les achats et travaux réalisés sur le tervitoire national, par les personnes ou sociétés qui bénéficient de la ristourne de la taxe à la production em exécution du décret n° 58-83 du 31 janvier 1958 susvisé et figurant sur une liste arrêtée par le ministre des finances, peuvent être effectués en suspension de la taxe à la production.