Article 3
L'association citée à l'article 2 ci-dessus, doit préserver la dénomination attribuée au produit. A ce titre, elle :
— assure la veille inhérente à la protection du signe concerné ainsi que les droits de propriété intellectuelle qui lui sont directement liés (surveillance du marché, saisine des autorités de contrôle, action judiciaire...) ;
— exerce les activités de promotion et d'information envers le public et les consommateurs ;
— initie les actions visant à garantir la conformité du produit aux clauses de son cahier des charges telles que définies par le plan de contrôle ;
— fournit des conseils à tous les acteurs concernés par le cahier des charges;
— participe aux activités de contrôle du respect du cahier des charges.