Chapitre III — Organisation de l'examen
Article 23
Il est interdit au personnel chargé du secrétariat de l'examen, de communiquer à toute personne étrangère à ce service et en particulier aux examinateurs, les notes obtenues par un candidat.
Toutes dispositions matérielles doivent être prises pour que les salles de secrétariat soient isolées de celles où siègent les examinateurs ou les surveillants des épreuves.
Les notes des candidats refusés à l'examen sont communiquées à l'issue de la session, aux instituts ou aux candidats par le chef de la commission centrale des examens et dans les formes régulières.