Chapitre III — Organisation de l'examen
Article 21
Toute communication entre les candidats pendant les épreuves, toute fraude ou tentative de fraude commise à l'occasion de l'examen et en particulier, la possession de documents interdits, entraîne l'expulsion de la salle du ou des coupables.
Un rapport circonstancié et détaillé, accompagné de documents saisis, est établi par la commission centrale sur requête du chef de centre intéressé.
Le chef de la commission centrale, après avoir fait entendre le candidat inculpé de fraude, par le chef de centre régional peut proposer au ministre des habous, l'interdiction pour le candidat de se présenter au même examen ou à tous les examens pendant une ou plusieurs sessions, sans que cette interdiction puisse s'étendre à une période de plus de deux années.