Article 5
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 décembre 1990.
Hassen KEHLOUCHE.
REGLEMENT-TYPE D'EXERCICE DES ACTIVITES D'AGENCES DE TOURISME ET DE VOYAGES Chapitre 1 Dispositions générales
I) La mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires relatives aux agences de tourisme et de voyages, objet de la loi n° 90-05 du 19 février 1990 et les textes pris pour son application, commande la mise en place d'un dispositif pratique.
Les présentes dispositions qui constituent le « règlement-type d'exercice des activités d'agences de tourisme et de voyages » y sont applicables, sous peine de sanctions.
Ces règles ont pour objet d'arrêter les conditions d'exploitation et d'ouverture d'établissement, d'organisation de voyages et de respect de la législation et de la réglementation concernées.
Chapitre II Des conditions d'exploitation des établissements Section 1 De la définition de la licence :
II) L'exercice des activités d'agences de tourisme et de voyages est subordonné à la détention d'une licence.
Les licences d'agences de tourisme et de voyages sont classées en 2 catégories : * La licence de catégorie B exigée pour les personnes physiques ou morales pour l'exercice des activités réalisées à l'occasion de voyages ou de séjours organisés et qui consistent : en l'organisation et vente de voyages, de circuits touristiques et de séjours individuels ou collectifs, en l'organisation d'excursions et de visites guidées dans les villes, sites, monuments naturels et historiques et notamment les sites de la guerre de libération nationale, en l'organisation de toutes activités de chasse, pêche, manifestation artistique, culturelle et tenue de congrès, ou de séminaires lorsqu'elles sont les accessoires des activités prévues aux alinéas précédents, en la mise à la disposition des touristes d'un service d'interprètes et/ou de guides, en l'hébergement et/ou la restauration de chambre dans les établissements hôteliers ainsi que la fourniture des services qui leur sont liés, en le transport et/ou en la délivrance de tout titre de transport et de location de places dans les moyens de transport en commun, en la délivrance ou la réservation de places de spectacles et manifestations à caractère culturel, sportif ou autre, en la location de voitures avec ou sans chauffeur ainsi que le transport de bagages, la location de caravanes et autre matériel de camping. * La licence de la catégorie A requise pour les agences de tourisme et voyages titulaires de la licence B et qui auraient : justifié de l'exercice effectif de la profession au titre de la licence de la catégorie B pendant au moins 3 années consécutives. justifié du traitement d'un flux touristique et d'un chiffre d'affaires en moyens de paiement extérieur croissant.
Cette licence ouvre droit à l'exercice de l'activité de ventes de titre de transport sur les réseaux national et international.
Section 2 De la demande de licence III) La demande de la licence d'agent de tourisme et de voyages est subordonnée à la constitution d'un dossier composé des pièces suivantes : l'écrit exprimant la requête, titre de propriété du local commercial ou du bail commercial, certificat d'inscription au registre de commerce, récépissé du dépôt de cautionnement délivré par la banque domiciliataire de l'agence, récépissé du dépôt de la garantie ou solvabilité, engagement écrit de faire respecter par la clientèle des valeurs et bonnes mœurs, certificat de bonne moralité du postulant, 6 mars 19918 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE AGERIENNE N° 101 3338 extrait de naissance, certificat de nationalité, extrait du casier judiciaire datant de moins de 3 mois, copies certifiées conformes des diplômes et certificats de travail, descriptif du local et des équipements, état nominatif du personnel avec ses qualifications, copies certifiées conformes des cartes grises des véhicules de l'agence, rapport d'activité prévisionnel.
Pour les personnes morales, chacun des dirigeants produit un : extrait de naissance, casier judiciaire, certificat de nationalité, certificat de bonne moralité, copies des diplômes et certificats de travail.
Pour obtenir la licence de catégorie A, le dossier doit contenir, outre les pièces exigées précédemment, les justifications relatives : aux bilans fiscaux se rapportant aux trois dernières années de l'activité de l'agence, à l'état faisant ressortir le traitement d'un flux touristique étranger croissant durant les trois dernières années, à l'attestation de la banque domiciliaire justifiant d'un chiffre d'affaires croissant en moyens de paiement extérieurs durant les trois dernières années, à l'état faisant ressortir toutes les actions de promotion de l'image touristique de l'Algérie entreprise par l'agence de tourismé et de voyages sur les marchés extérieurs.
IV) Le dossier complet doit parvenir sous pli recommandé, avec accusé de réception, à l'office national du tourisme.
Il est étudié par un ensemble de personnes désignées dans le cadre du décret exécutif n° 91-48 du 16 février 1991 portant création, mission, organisation et fonctionnement de la commission nationale des agences de tourisme et de voyages.
Les membres de la commission nationale des agences de tourisme et de voyages établissent un procès-verbal indiquant les motifs d'octroi, d'ajournement ou de non consentement pour la licence, par un avis favorable, un rejet temporaire pour complément d'information, ou un refus.
La décision de la commission est notifiée au demandeur dans les 3 mois qui suivent la demande.
Section 3 Des garanties financières
V) Le demandeur doit disposer d'un montant de 150.000 DA pour la licence « A » et d'un montant de 100.000.DA pour la licence « В ». Ce montant doit être en numéraires et entièrement libéré.
Cette ganrantie de solvabilité est attestée par un établissement financier.
VI) Un montant de 50.000 DA pour la licence « A » et 30.000 DA pour la licence « B », de cautionnement doit être déposé auprès d'un établissement financier en garantie des engagements envers les touristes.
Ce montant peut être révisé chaque année par décision du directeur général de l'office national du tourisme.
Le montant total du cautionnement dont tout ou partie aura été consommé pour la couverture des prestations exécutées, doit être reconstitué dans un délais d'un (1) mois à compter de son prélèvement, sous peine de retrait de la licence.
La mise en œuvre du cautionnement est assurée par l'office national du tourisme.
L'établissement financier domiciliataire, sur saisine de l'office national du tourisme, procède au paiement des factures qui lui sont adressées par l'opérateur ayant réalisé par équivalence les prestations non fournies par l'agent de toursime et de voyages défaillant.
Chapitre III Des conditions d'ouverture des établissements Section 1 Du local et de l'installation matérielle VII) Le local, de par sa superficie et son aménagement, doit être adapté à l'exercice de la profession d'agent de tourisme et de voyages.
Il doit être décoré avec bon goût et offrir au public une image de l'Algérie touristique mettant en valeur, par le biais d'affiche notamment, ses potentialités artisanales et la variété de ses paysages.
Le local sera réservé pour partie à l'exercice de l'activité et pour partie à la réception de la clientèle.
Il sera doté d'installation: * d'une ligne téléphonique au moins et d'un télex, * d'un ascenseur à partir du 3ème étage, * d'une entrée indépendante. 334 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE PUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 6 mars 1991 VIII) La partie du local réservée à l'activité de | l'agence doit recevoir un mobilier et un agencement permettant d'exercer de façon digne l'activité considérée.
La partie destinée à la réception des touristes doit être aménagée de façon à permettre l'accueil dans les meilleures conditions de confort et un emplacement pour l'affichage des conditions générales de vente des vayages et des tarifs doit être prévu.
IX) Une enseigne extérieure lumineuse indiquant la nature de l'établissement, doit être installée.
Elle doit, de par ses caractéristiques esthétiques et sa conception, s'intégrer dans le milieu architectural et urbanistique environnant. La mention <<< Agence de tourisme et de vayages », suivie du nom de l'agence, du numéro de la licence et de la catégorie, doit figurer sur la porte d'entrée en lettre d'au moins 2 cm de hauteur.
La façade de l'établissement doit être obligatoirement éclairée la nuit.
X) La mention « Agence de tourisme et de voyages >>> suivie du numéro de la licence et de la catégorie et du numéro d'inscription au registre de commerce doit figurer sur le papier à lettre commercial et factures en haut et à gauche en caractères d'au moins 2 cm. La raison sociale, le numéro de la licence et la catégorie doivent figurer au bas de la première page dans les mêmes caractères.
Ces mentions doivent également figurer en toutes lettres dans leurs publicités, dépliants et brochures.
La dénomination adoptée ne doit en aucune manière prêter à confusion avec le nom d'une autre agence de tourisme et de voyages.
XI) Un registre de réclamation visible, côté et paraphé doit être mis à la disposition de la clientèle. Ce registre doit être présenté au contrôle de l'office national du tourisme.
Section 2 De la condition d'aptitude professionnelle XII) La personne chargée de la direction de l'agence de tourisme et de voyages doit satisfaire à l'une des conditions suivantes :
A) être titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur et justifier d'une ancienneté de trois (3) années dont une au moins en qualité de cadre dans une entreprise touristique.
B) être diplômé d'un établissement de formation secondaire dans le tourisme et justifier d'une ancienneté de trois (3) années dont deux (2) années au moins en qualité de cadre dans une entreprise touristique.
C) à titre transitoire, et pendant une durée de douze
(12) mois à compter de la date de publication du | présent règlement au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire sur demande du candidat, justifier d'une ancienneté de cinq (5) années dans une agence de tourisme et de voyages ou toute autre entreprise touristique, dont au moins deux (2) années en qualité de cadre et avoir suivi des stages ou cours de formation professionnelle.
Section 3 De la succursale XIII) Est considéré comme succursale d'une agence de tourisme et de voyages tout établissement offrant des prestations de services pour le compte d'une agence de tourisme et de voyages titulaire d'une licence.
L'autorisation d'ouverture d'une succursale est accordée par décision du directeur général de l'office national du tourisme sur demande.
La demande d'ouverture de la succursale doit comprendre : *, un plan de situation de la succursale, * un contrat de bail ou un titre de propriété du local, * une copie de la licence, * les titres et attestations justifiant que la personne chargée de la direction de la succursale remplit les conditions définies au présent règlement-type, * un rapport d'activité prévisionnelle.
Chapitre IV Des conditions d'organisation des voyages XIV) L'agence de tourisme et de voyages doit obtenir l'accord préalable des administrations concernées pour l'organisation de :
Visites des sites culturels, historiques et naturels. traversées de régions dont la faune et la flore font l'objet de mesures de protection.
Avant d'entamer la réalisation de tout circuit dans le grand sud, l'agence de tourisme et de voyages doit en informer les autorités compétentes conformément à la règlementation en vigueur.
XV) Pour chaque circuit organisé, l'agence de tourisme et de voyages doit publier un dépliant. Un dépliant unique peut englober l'ensemble des circuits.
Les projets de circuits, d'excursions ainsi que les projets de prospectus, doivent être soumis à l'avis préalable de l'office national du tourisme avant leur réalisation.
Le dépliant doit contenir : * les descriptions détaillées de chaque voyage, le transport, l'hébergement et toutes les prestations supplémentaires, * chaque circuit doit contenir au moins une illustration ou une carte, * les dates entre lesquelles les voyages sont offerts, * les prix des voyages, * le nom de l'agence, son numéro d'inscription au registre de commerce, son numéro de licence et sa catégorie, l'auteur qui prend sous sa responsabilité l'organisation du voyage, * la visite, des sites culturels, historiques et touristiques.
Chaque dépliant doit être imprimé et diffusé en nombre suffisant pour promouvoir efficacement la vente.
XVI) Les agences de tourisme et de voyages ne peuvent utiliser que les services de personnes qualifiées en raison de leur compétences et agrées par l'office national du tourisme, pour accompagner et guider les touristes dans les visites commentées sur la voie publique, dans les musées ou monuments historiques ou dans les voitures de transport en commun.
Les guides doivent parler au moins deux langues étrangères dont la langue anglaise.
Les agences de tourisme et de voyages peuvent, sous réserve des dispositions ci-dessus, faire appel en qualité de guide, aux services de toute personne disposant d'une connaissance parfaite de l'histoire, de la géographie et de la culture de la région où se déroule le circuit.
Chapitre V Des droits et obligations XVII) Lors de la conclusion du contrat du voyage, l'agence de tourisme et de voyages doit remettre au client un document contractuel contenant les indications suivantes : nom, adresse, numéro de licence et catégorie et numéro d'inscription au registre de commerce, identité et adresse du client, lieu et date de signature du document, lieu et date du début et de la fin du voyage ou de prestations accessoires commandées par le client, toutes précisions relatives aux transports et séjour ainsi qu'aux prestations comprises dans le prix, prix global du voyage, conditions de réalisation du contrat, une clause compromissoire.
Le contrat de voyage doit comporter les clauses relatives aux droits et obligations du tourisme.
XVIII) Le prix du voyage, fixé globalement et convenu d'avance, ne peut être révisé qu'à l'occasion de la hausse du coût des prestations et sous réserve que cette clause soit prévue au contrat.
La personne chargée de la direction de l'agence de tourisme et de voyages peut, lors d'une réservation, exiger des arrhes non recouvrables, sauf dans le cadre où l'exploitant n'arrive pas à honorer ses engagements.
L'agence de tourisme et de voyages est tenue de fournir les prestations correspondant à celles, déclarées dans les annonces sous peine de sanctions pouvant aller jusqu'au retrait de la licence.
Toute les prestations de services fournies par l'agence de tourisme et de voyages doivent faire l'objet d'une facturation conformément à la règlementation en vigueur.
XIX) L'agence de tourisme et de voyages est responsable des actes et omissions de ses préposés et de ses représentants commis à l'occasion de l'organisation du voyage.
L'agence de tourisme et de voyages répond de tout préjudice causé au touriste en raison de l'inexécution totale ou partielle de ses obligations, sauf si elle donne preuve d'avoir agi avec diligence et conformément aux usages de la profession.
Elle est responsable de tout préjudice causé au touriste par un hôtelier, un restaurateur, un guide, un organisateur de spectacles et tout autre prestataire de service auquel elle a recours à l'occasion de l'organisation du voyage.
XX) L'agence de tourisme et de voyages ne peut imposer au touriste une prestation de service ne correspondant pas à celle promise dans ses annonces publicitaires et sur laquelle il a porté son choix.
XXI) La personne chargée de la direction de l'agence de tourisme et de voyages est tenue de garantir la sécurité des clients et de leurs biens, qu'elle accepte de prendre en charge.
La personne chargée de la direction de l'agence de tourisme et de voyages est tenue de ne dévoiler uncune information sur l'indentité de ses clients, sauf lorsqu'ils sont requis par les services de sécurité.
Elle est tenue de se soumettre aux inspections inopinées des agents chargés du contrôle ou de tous autres agents légalement habilités et de leur présenter tout document lié à l'objet de leur activité.
XXII) L'agence de tourisme et de voyages doit adresser mensuellement à l'office national du tourisme, une fiche statistique indiquant le nombre de circuits d'excursions ou de voyages réalisés, le nombre, la nationalité, l'âge, le sexe et la durée de séjour des touristes.
XXIII) Le touriste est tenu de s'informer à l'avance des prix et modalités de paiement et de requérir tout autre renseignement en relation avec les prestations qu'il serait amené à solliciter.
Il est tenu d'accepter et d'honorer les notes correspondant aux prestations demandées et fournies par l'agence de tourisme et de voyages.
Le touriste est tenu de fournir toutes informations expressément sollicitées et nécessaires à l'organisation du voyage.
Il doit veiller à ne causer aucun préjudice à l'agence de tourisme et de voyages en provocant des arrêts aux frontières pour infraction aux formalités de police, de douane et sanitaires et de manière générale, tout acte contraire à la réglementation nationale.
Le touriste est responsable de tout préjudice causé par sa faute à l'agence de tourisme et de voyages ou aux personnes dont elles est responsable, en raison de l'inobservation des obligations qui lui incombent en vertu du contrat de voyage.
XXIV) le touriste peut résilier le contrat de voyage à tout moment totalement ou partiellement, sous réserve de dédommager l'agence de tourisme et de voyages conformément aux conditions fixées par le contrat.
XXV) la personne chargée de la direction de l'agence de tourisme et de voyages peut résilier totalement ou partiellement le contrat de voyage en cas de force majeure.
Elle peut rompre le contrat de voyage en cas de comportement indécent du client, d'atteinte aux valeurs et bonnes mœurs par le client, de refus de paiement à | terme, de maladie grave ou contagieuse.
Chapitre VI Dispositions particulières XXVI) Nul ne peut être titulaire de plus d'une licence d'agent de tourisme et de voyages.
La licence est incessible et intransmissible.
L'agence de tourisme et de voyages doit signaler à l'office national du tourisme, par lettre recommandée, la cessation de ses activités, que ce soit à titre temporaire ou à titre définitif.
Toute cession d'activité non signalée dans un délai de six mois entraîne le retrait définitif de la licence.
En cas de cession d'un fonds de commerce à usage d'agence de tourisme et de voyages, l'acquéreur ne peut en poursuivre l'exploitation s'il n'a pas au préalable obtenu une licence.
En cas de décès du titulaire de la licence d'agent de tourisme et de voyages, ses ayants droit peuvent continuer l'exploitation de l'agence. Ils doivent cependant présenter une demande de licence dans les douze
(12) mois qui suivent la date du décès.
XXVII) Toutes les actions nées de l'inexécution totale ou partielle du contrat de voyage sont prescrites dans un délai d'un an.
XXVIII) L'agence de tourisme et de voyages est tenue de contracter une assurance de sa garantie civile professionnelle.
XXIX) Tous les contrats de voyages conclus ou exécutés même partiellement en Algérie, sont soumis au droit Algérien. Est nulle toute stipulation contraire.
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