Article 1er
En application des dispositions de l'article 6 du décret exécutif n° 90-367 du 10 novembre 1990, modifié et compléé, susvisé, sont dispensées de l'indication au niveau de l'étiquetage de la mention relative au numéro de lot, les denrées alimentaires rapidement altérables, dont la durabilité minimale est inférieure ou égale à trois (3) mois, pourvu que la date de durabilité minimale ou la date limite de consommation mentionnée sur l'étiquetage, se compose, en clair et dans l'ordre, au moins du jour et du mois.