Article 8
Les agences de contrôle technique automobile et les contrôleurs techniques sont soumis à une évaluation périodique, à travers des rapports semestriels et un bilan d’activité annuel communiqués par l'établissement national de contrôle technique automobile (ENACTA) au ministre chargé des transports.
Les rapports d’évaluation comportent les informations suivantes :
— le nombre des visites d’inspections et des contrôles a posteriori des agences de contrôle technique automobile, réalisés par les agents habilités de l’établissement national de contrôle technique automobile (ENACTA) et/ou du ministère chargé des transports ;
— les manquements commis, les propositions de sanctions à l’encontre des agences de contrôle technique automobile et les décisions prises par le ministre chargé des transports ;
— les manquements commis, les propositions de sanctions à l’encontre des contrôleurs techniques et les décisions prises par le ministre chargé des transports ;
— les défaillances métrologiques des équipements de contrôle, les arrêts provisoires des lignes de contrôle procédés par les services habilités de l’établissement national de contrôle technique automobile (ENACTA) et les décisions prises, à cet effet, par le ministre chargé des transports.
Le bilan d’activité annuel indique toutes les statistiques relatives à l’activité des agences de contrôle technique automobile et des contrôleurs techniques par wilaya.