Article 7
Les agences de contrôle technique automobile et les contrôleurs ayant fait l’objet de sanctions administratives prononcées par l’autorité habilitée, peuvent introduire leurs recours selon les dispositions des articles 50 et 53 du décret exécutif n° 03-223 du 9 Rabie Ethani 1424 correspondant au 10 juin 2003 susvisé.
L’étude des recours doit comprendre l’avis des services habilités de l’établissement national de contrôle technique automobile (ENACTA).