TITRE II — Dispositions communes aux épargnants et aux non épargnants
Article 5
Les prêts bonifiés sont accordés pour l'autoconstruction de logements neufs ou l'acquisition de logements vendus par les promoteurs agissant conformément à la loi.
La bonification n'est accordée que sur la base de l'encours résultant de l'échéancier conventionnel de départ entre l'établissement de crédit et son client, à l'exclusion de tout retard ou rééchelonnement éventuel.
Une personne ne peut prétendre à un nouveau prêt bonifié pour l'autoconstruction ou l'acquisition d'un logement urbain qu'après remboursement intégral d'un prêt bonifié antérieur.