Article 3
Le taux prévu à l’article 1er ci-dessus s’applique au montant mensuel de la pension d’invalidité découlant de l’application de l’article 37 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, susvisée.
Le montant de la revalorisation résultant de l’application de l’alinéa ci-dessus s’ajoute au minimum légal de la pension d’invalidité prévu par la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 et à l’indemnité complémentaire prévue par l’ordonnance n° 06-04 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisées.