Article 2
Le taux prévu à l’article 1er ci-dessus s’applique au montant mensuel de la pension et allocations de retraite découlant des droits contributifs.
Le montant de la revalorisation résultant de l’application de l’alinéa ci-dessus s’ajoute au minimum légal de la pension de retraite prévu par la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, aux indemnités complémentaires prévues par l’ordonnance n° 06-04 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, ainsi qu’aux majorations exceptionnelles des pensions et allocations de retraite et au seuil minimal de l’allocation de retraite prévus par la loi n° 08-21 du 2 Moharram 1430 correspondant au 30 décembre 2008, susvisées.