CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 4
Les membres de la commission sont désignés par arrêté du wali sur proposition des autorités et des organisations dont ils relèvent pour une période de trois
(3) années, renouvelable.
En cas d’interruption du mandat d’un membre de la commission, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à l’expiration du mandat.
Les mandats des membres désignés en raison de leurs fonctions cessent avec la cessation de celles-ci.