CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 3
Dans le cadre des missions qui lui sont dévolues par les dispositions du décret exécutif n° 09-184 du 17 Joumada El Oula 1430 correspondant au 12 mai 2009, susvisé, la commission est chargée, notamment :
— d’établir un état des lieux des infrastructures sportives soumises à la procédure d’homologation et de procéder à leur évaluation technique et sécuritaire ;
— de déterminer les modalités et les procédures liées à l’homologation, notamment celles se rapportant à la périodicité de l’opération, au programme d’action, à l’organisation des travaux et à l’évaluation de l’état de mise en œuvre des mesures prises ;
— de donner un avis sur la capacité d’accueil, la répartition des spectateurs par tribunes et les facteurs susceptibles d’influer sur la contenance des infrastructures sportives concernées par la procédure d’homologation ;
— d’établir les statistiques liées à son domaine d’activités et de veiller à leur actualisation.