CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 14
Le président de séance peut décider du report de la réunion à une date ultérieure lorsque cette mesure lui parait opportune.
Dans le cas où le report de la réunion vise à permettre aux membres de la commission de présenter des données ou des observations jugées importantes pour le traitement des dossiers inscrits à l’ordre du jour et/ou la présence des représentants des secteurs directement concernés, le président de séance fixe un délai approprié à cet effet aux membres et arrête la date de la prochaine réunion.