CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 10
Les membres de la commission sont convoqués par le président.
Les convocations individuelles aux réunions accompagnées de l’ordre du jour de la session et de tous les documents qui s’y rapportent sont adressées aux membres de la commission quinze (15) jours avant l’ouverture de la session ordinaire.
Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans qu’il soit inférieur à huit (8) jours.
En cas de nécessité, les membres de la commission peuvent être convoqués par tous moyens.