Article 11
Les récipients et les emballages des flacons ou ampoules contenant des susbtances radioactives à usage médical sous forme non scellée doivent porter les symboles et informations destinés à avertir les personnes des dangers qu'elles recèlent..
Doivent, en outre, être indiqués les renseignements relatifs à la nature de ces substances, à leur présentation physiochimique, à leur degré d'activité, à la date de leur préparation, à leur période de validité, à leur demi-vie ainsi qu'à leur mode d'utilisation.
V Dispositions diverses