Article 8
Les sommes versées par les opérateurs, en rémunération des importations de biens soumises à la taxe de domiciliation bancaire, sont dispensées de la souscription de la déclaration de transfert de fonds.
Par opérations d’importation soumises à la taxe de domiciliation bancaire, il y a lieu d’entendre les importations de biens ou de marchandises destinés à la revente en l’état.
Les opérateurs effectuant des importations de biens ou de marchandises pour les besoins de l’exercice de leur propre activité ne sont pas tenus de souscrire une déclaration de transfert de fonds.