Article 6
Le capital variable est fixé au montant minimum de 120.000 DA et la valeur nominale de chaque part à 100 DA.
Chaque adhérent souscrira une participation minimum de 5 actions et un maximum de 30 actions.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 Septembre 1964 Dans le cas où le capital ne serait pas atteint, la participation de chaque adhérent pourra être augmentée au prorata de la somme à parfaire, ceci à titre d'avance jusqu'à ce que de nouvelles adhésions en permettent le remboursement.
Le nombre de parts allouées à chaque adhérent est révisé chaque année en fonction de la valeur des importations réalisées par ses soins l'année précédente, sans que ce nombre de parts puisse être inférieur à 5.
S'il s'agit d'une révision en baisse, les conditions de remboursement des parts ainsi annulées sont celles précisées dans l'article 15 du décret fixant le statut des groupements professionnels et qui a trait au remboursement des parts des membres démissionnaires ou exclus.