Article 12
Période transitoire.
A. Les marchandises reprises à l'article 2 et figurant au tarif des douanes sous les numeros: 44.13 44.14 44.15 44.17 44.18 44.19 48.09 04.01 pourront faire l'objet de transactions individuelles sous réserve de la délivrance du visa du groupement dans les conditions suivantes :
a) Visa par le groupement d'une demande d'achat,
b) Les visas accordés seront notés sur un registre destiné à cet effet,
c) Affectation des achats ainsi réalisés au quota éventuel de chaque adhérent.
d) Le dédouanement de ces importations ne pourra intervenir qu'après apposition d'un nouveau visa sur la facture définitive et conformément aux dispositions de l'article 11.
- B Les licences délivrées antérieurement à la date de la publication de l'arrêté de création, les commandes et contrats en cours, feront l'objet d'une déclaration détaillée, avec justifications à l'appui.
Cet inventaire sera fourni par les adhérents sur demande de l'administration ou du groupement. Leur importation (date de connaissement) ne saurait dépasser :
a) la date de validité des licences,
b) le 31 décembre 1964 pour les autres commandes,
c) Toutefois, en ce qui concerne les bois du Nord, la date limite sera celle de la fermeture des ports d'embarquement.
d) Pour les emballages, la date limite est reportée au 30 avril 1965.