Article 12
Lorsque le résultat de l'examen technique est jugé satisfaisant par l'examinateur, celui-ci délivre au candidat, hormis les cas concernant la catégorie F, un certificat provisoire de capacité sur lequel sont portées la catégorie de véhicule pour laquelle l'examen a été passé ainsi qu'éventuellement, les mentions de restriction ou de limitations de validité.
A l'égard des services de police ou du darak-elwatani et pendant un délai de trois (3) mois à dater de l'examen, ce certificat provisoire de capacité dénommé attestation de réussite >, tient lieu du permis de conduire tant pour la catégorie des de permis de conduire qui y est mentionnée que pour les équivalences qui s'attachent à cette catégorie en vertu de la réglementation en vigueur. Si le conducteur omet ou néglige de retirer le titre définitif à l'issue de cette période de trois (3) mois, 11 est considéré comme démuni du titre autorisant la conduite de véhicules.
En ce qui concerne les candidats aux permis de conduire des véhicules de la catégorie F, l'examtnateur délivre l'attestation de réussite lorsque le résultat de l'examen technique est jugé satisfaisant et que les prothèses et aménagements sont adaptés et utilisés avec efficacité. Mentions de ces prothèses et aménagements sont portées sur l'attestation de réussite.