Article 8
Le dispositif indicateur doit permettre une lecture directe, sûre, facile et non ambiguë de la longueur mesurée.
Les indications sont obtenues par : repérage de la position d'une ou plusieurs aiguilles devant un ou plusieurs cadrans ; repérage de la position de l'extrémité du produit en face d'une graduation; lecture des chiffres alignés apparaissant horizontalement dans des fenêtres.
Les instruments doivent porter de manière visible : soit un index servant de repère initial et final pour la longueur mesurée ; soit deux index distincts dont l'un sert de repère initial et l'autre de repère final, la distance entre ces deux index ne doit pas dépasser un mètre et doit être un multiple entier de l'échelon d'indication.