Article 14
Les instruments doivent être dotés d'une plaque d'identification comportant les indications suivantes : nom ou raison sociale et marque du fabricant;
- modèle, numéro dans la série, année de fabrication ; classe de précision; nature et caractéristiques du ou des produits pour le mesurage desquels l'instrument peut être utilisé ; échelon d'indication; longueur minimale mesurable; vitesse maximale de mesurage; tension à laquelle doivent être soumises les pièces de tissus lors du mesurage, éventuellement ; numéro et date de la décision d'homologation.