TITRE 1er — DROITS ET OBLIGATIONS DE L’ETABLISSEMENT ET DE L’INVESTISSEUR › Section 2 — Droits et obligations de l’investisseur
Article 4
Travaux à la charge de l’investisseur
— l’investisseur doit se conformer – lui et tous ceux qui agissent en son nom-aux règles et us socioculturels et ethniques de la région dans laquelle il intervient et ce, pendant toute la durée de son investissement ;
— l’investisseur est dans l’obligation de mettre l’établissement au courant, au moment opportun et de façon officielle, de toutes ses intentions de modification, d’extension, d’annulation et de reconversion, d’une ou de plusieurs parties de son programme thématique, fonctionnel, financier et technique ;
— l’investisseur est dans l’obligation d’entretenir des relations courtoises et régulières avec l’établissement, de manière à servir positivement son projet d’investissement et l’intérêt général de la ville nouvelle ; et de mettre, pour atteindre cet objectif, des personnes habilitées et qualifiées en l’art de communication et de négociation, pour éviter d’éventuels conflits partiels en mesure de nuire à l’avancement du projet ;
— l’investisseur est tenu de respecter les règles générales de bon voisinage afin de préserver un climat propre, calme et serein dans son quartier ;
— il est strictement interdit à tout investisseur de véhiculer une intention, de mener une action ou de participer à un acte mettant en péril la sécurité, la sûreté, la stabilité et le développement du pays ; ou en mesure de nuire aux relations avec les autres pays ; 25 Chaâbane 1437 JOURNAL OFFICIEL DE 1er juin 2016
— l’investisseur doit obligatoirement s’inscrire dans une optique de développement durable, et économisant la consommation des différentes énergies, en introduisant les énergies renouvelables, en évitant toutes pratiques et activités polluantes et nuisibles à l’homme et à l’environnement ainsi qu’à la faune et la flore, et en comptant essentiellement sur le recyclage et la réutilisation ;
— l’investisseur est tenu de permettre et ce, avant la réalisation définitive de son projet, à l’établissement de revoir la localisation, les limites et les emprises de son terrain, dans le cadre des révisions du plan d’aménagement et/ou pour résoudre des problèmes techniques, stratégiques ou encore pour régler des conflits qui apparaissent au fil de l’exploitation des parcelles.
L'investisseur doit veiller également à :
— la préservation des aménagements urbains et des paysages (plantation, entrée de lot, clôture) ;
— l’intégration des volumes au site ;
— la qualité architecturale des constructions ;
— la réalisation de parkings et aires de stockage à l’intérieur de sa parcelle et hors de vue ;
— l’élimination des risques importants de nuisance et de pollution.
L’investisseur s’engage à réaliser dans la limite de son lot, conformément au plan d’aménagement et au permis de construire :
— les terrassements généraux nécessaires aux constructions ;
— les travaux d’accès à la voie de desserte publique ;
— le réseau des eaux pluviales, des eaux usées et des eaux résiduelles industrielles propres à son lot, après les avoir traitées, le cas échéant. Il devra, en outre, raccorder les réseaux exclusivement sur les regards de visite réalisés par l’établissement ;
— tous les travaux de distribution intérieure et de branchement au réseau réalisé par l’établissement. Le compteur sera posé par l’organisme concessionnaire à la charge de l’investisseur et sur sa demande en fonction de ses besoins ;
— l’investisseur devra prévoir le dispositif anti-incendie. Ce dispositif comprendra, en outre, une piste circulable autour des bâtiments pour les véhicules de la protection civile ; le tout devra obtenir l’accord préalable des services de la protection civile ;
— l’investisseur devra réaliser un réservoir enterré (sous les parkings, les espaces verts ou les allées piétonnes) pour la collecte des eaux pluviales, en vue de leurs utilisations pour le lavage, la lutte contre les incendies et l’arrosage des espaces verts ;
— chaque investisseur devra réaliser une bâche à eau, de capacité suffisante permettant l’autonomie d’au moins vingt-quatre (24) heures ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 19
— chaque investisseur devra intégrer un appareil économiseur d’eau dans l’installation d’alimentation en eau potable ;
— les travaux de branchement et d’installation des raccordements aux réseaux ;
— l’investisseur prendra à sa charge le raccordement de ses bâtiments au réseau de télécommunications.
Les conditions de gestion et d’entretien des espaces publics et les installations d’intérêt commun ainsi que les charges particulières incombant aux investisseurs seront définies par l’établissement.