TITRE 3 — CONDITIONS DE CONCESSION DES TERRAINS
Article 29
Droit de récupération L'établissement se réserve le droit de visiter périodiquement les unités implantées en vue de recenser tous les lots ou parties de lots de terrain non exploités et disponibles pour diverses raisons (acquisition initiale disproportionnée par rapport aux besoins réels, dissolution d'entreprises, désistement,....).
Sur la base des recensements précités, les lots qui auront été déclarés définitivement disponibles seront reversés dans le portefeuille foncier de l'établissement.
Cette récupération ne saurait être, en aucun cas, contestée par l'investisseur qui trouverait prétexte pour tirer profit de la rétrocession du terrain nu, ni donner lieu à une quelconque réévaluation du prix du terrain, objet de cette récupération.