CHAPITRE 3 — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA MEDECINE NUCLEAIRE
Article 26
Les structures et établissements de santé doivent tenir à jour un dossier de médecine nucléaire et le conserver dix (10) années. Le dossier doit comporter :
— le type de produit radio-pharmaceutique administré ;
— l’activité de celui-ci ;
— les résultats d’étalonnage périodique de l’équipement de mesure de l’activité.
Ils doivent, en outre, tenir à jour le registre des sources conformément aux dispositions de l’article 14 du décret présidentiel n° 05-117 du 2 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 11 avril 2005, susvisé.