Arrêté
· ج.ر عدد 19 لسنة 1967
Arrêté du 8 février 1967 relatif à la commercialisation des fromages
Article 4
Le grossiste est autorisé à calculer lui même les prix de vente en l'état des produits importés visés à larticle 1er ci-dessus.
A titre de mesure accessoire, il devra justifier l'exactitude de ses prix de vente par la présentation d'une fiche de prix et la production des documents originaux justifiant le prix d'achat et ces frais accessoires engagés à la première demande des agents chargés du contrôle.