Article 2
La commission d'enquête administrative est composée 1 : du responsable de la structure chargée des transports ferroviaires du ministère des transports, président; d'un inspecteur du ministère des transports (inspection générale); du directeur général de la société nationale des transports ferroviaires (SNTF) ou de son représentant; du directeur des transports de la wilaya territorialement concernée ou de son représentant.
Le ministre peut désigner toute autre personne jugée compétente et pouvant apporter une contribution aux travaux de la commission.