TITRE III — DROITS DE L'AVOCAT, ACTIVITES PERMISES OU REGLEMENTEES › Chapitre II — Des incompatibilités et interdictions › Section 2 — Des interdictions
Article 98
Il est interdit à l'avocat d'exercer une activité à caractère commercial ou industriel pour son compte ou celui de parents ou de tiers, directement ou en utilisant des prête-noms et de s'associer d'une façon avouée ou occulte avec un commerçant ou un industriel.
Dès qu'il est informé de ce qu'un avocat est en infraction avec les dispositions qui précèdent, le bâtonnier ouvre une enquête et si les faits sont établis, il les porte à la connaissance du conseil qui invite l'intéressé, après l'avoir entendu, à cesser ses activités incompatibles avec la profession d'avocat et lui accorde un délai pour ce faire.
Si au terme du délai accordé, l'avocat concerné n'a pas déféré à l'injonction du conseil, son omission sera prononcée.